I-8.3, r. 4 - Règlement sur la tarification des services rendus par la Société québécoise des infrastructures

Texte complet
14. Si un client demande à la Société d’en reloger un autre pour satisfaire ses nouveaux besoins en espace, il doit assumer, en plus du loyer mensuel d’espace pour tous ses besoins, le coût de l’aménagement du client relogé. La Société peut cependant considérer des arrangements différents.
D. 880-95, a. 14; D. 83-2005, a. 7.